1.Dans ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par : « autorité compétente » : le directeur du Service de l’environnement ou de police ou toute personne désignée par eux;
 « bruit comportant des sons purs audibles » : un bruit perturbateur dont l’énergie acoustique est concentrée autour d’une ou de deux bandes de fréquences contiguës;
 « bruit continu » : un bruit perturbateur qui se prolonge dans le temps, y compris un bruit formé par des chocs mécaniques de corps solides ou par des impulsions dont la durée entre chacune des répétitions est inférieure à une seconde;
 « bruit d’ambiance » : un ensemble de bruits habituels de diverses provenances en un lieu et une période donnée;
 « bruit de café-terrasse » : un bruit produit sur un café-terrasse par un spectacle, un instrument de musique ou un appareil à reproduire ou amplifier le son;
 « bruit de fond (L95 %) » : un bruit d’un niveau dont la valeur est atteinte ou dépassée par le bruit d’ambiance durant 95 % du temps d’observation;
 « bruit fluctuant » : un bruit continu ou intermittent dont le niveau subit des variations plus importantes que celles définies dans le cas d’un bruit stable;
 « bruit impulsif » : un bruit perturbateur formé par des chocs mécaniques de corps solides, tels un marteau ou une cloche, ou par des impulsions dont la durée entre chacune des répétitions est égale ou supérieure à une seconde;
 « bruit intermittent » : un bruit continu, stable ou fluctuant, entrecoupé de pauses ou d’arrêts de plus de cinq minutes;
 « bruit perturbateur » : un bruit repérable distinctement du bruit d’ambiance;Â
 « bruit porteur d’information » : un bruit perturbateur comportant des éléments verbaux ou musicaux distincts des autres éléments sonores qui le composent, tels des signaux de recul;
 « bruit stable » : un bruit continu ou intermittent dont la variation totale des niveaux n’est pas supérieure à 3 dBA dans une chambre à coucher le soir et la nuit, et pour toutes les autres périodes de la journée à 5 dBA dans les parties intérieures d’un bâtiment et à 7 dBA dans les lieux extérieurs;
 « dBA » : la valeur du niveau du bruit global, corrigée sur l’échelle (A), conformément à la publication 61672-1 (2005-05), intitulée « Sonomètres » de la Commission électrotechnique internationale;
 « lieu habité » : un bâtiment ou un espace non bâti, dans lequel ou sur lequel une personne réside, travaille ou séjourne;
 « lieu perturbé » : un lieu habité dont l’ambiance subit l’influence d’un bruit perturbateur;
 « niveau de bruit normalisé » : le niveau d’un bruit perturbateur auquel ont été appliqués les indices de correction prescrits en vertu de ce règlement. Le niveau de bruit normalisé est la valeur à retenir pour fins de comparaison avec le niveau maximal de tolérance établi;
 « niveau équivalent de bruit ou Leq » : le niveau d’évaluation considéré dans le cas de bruit continu ou intermittent;
 « niveau équivalent de bruit impulsif ou Leq I » : le niveau d’évaluation considéré dans le cas de bruit impulsif;
 « niveau maximal » : la valeur limite à ne pas dépasser selon le lieu habité et la période de la journée considérée;
 « niveau moyen de bruit impulsif ou Lm » : la moyenne arithmétique des valeurs Lmax;
 « occupant » : une personne qui séjourne, travaille ou réside dans un lieu perturbé;
 « période de la journée » : la journée se divise en trois périodes : le jour signifie la période entre 7 et 19 heures, le soir, la période entre 19 et 23 heures et la nuit, la période entre 23 et 7 heures le lendemain;
 « source existante » : un équipement ou une activité générant un bruit perturbateur dont l’installation est antérieure à l’aménagement du lieu habité et n’ayant subi aucune modification physique ou d’utilisation que ce soit en termes de mode, de période ou de durée;
 « source nouvelle » : un équipement ou une activité générant un bruit perturbateur dont l’installation est ultérieure à l’aménagement du lieu habité. Une modification physique ou d’utilisation, en termes de mode, de période ou de durée, à une source antérieure à l’aménagement du lieu habité est aussi considérée comme une source nouvelle;
 « usager » : une personne qui utilise un objet, un appareil ou un instrument au moyen duquel est émis un bruit perturbateur et qui est le propriétaire, le locataire, le possesseur ou la personne qui a la garde de cet objet, appareil ou instrument.
18.Aux fins de l’application de l’article 17, la durée d’analyse d’un bruit continu varie selon la nature du bruit perturbateur :1°dans le cas d’un bruit stable, tel un ventilateur, un filtre de piscine, ou une thermopompe, l’analyse est constituée de cinq lectures instantanées de la composition spectrale et du niveau de bruit en dBA d’une durée d’une seconde. La lecture à retenir est la moyenne arithmétique des cinq lectures;
2°dans le cas d’un bruit continu fluctuant, l’analyse est constituée d’une lecture d’au moins 20 minutes consécutives;
3°dans le cas d’un bruit intermittent, l’analyse est constituée d’une lecture dont la durée est égale à la durée d’émission.
23.L’analyse du bruit de fond varie selon qu’il s’agit d’une source nouvelle ou existante :1°dans le cas d’une source nouvelle, l’analyse correspond à la valeur obtenue lors d’une mesure réalisée au lieu perturbé si elle peut être réalisée en l’absence de l’influence directe de la source du bruit perturbateur. Pour les autres cas, l’analyse correspond à la valeur obtenue lors d’une mesure prise en un point qui se trouve hors de l’influence acoustique directe de la source du bruit perturbateur analysé d’une part et, d’autre part, dans le voisinage immédiat des lieux habités dont l’ambiance acoustique, la source du bruit perturbateur analysé exceptée, est semblable à celle du lieu perturbé et selon la procédure de mesure décrite à l’article 24;
2°dans le cas d’une source existante, l’analyse correspond à la valeur obtenue lors d’une mesure réalisée au lieu perturbé, selon la procédure de mesure décrite à l’article 24. L’analyse doit se faire en présence du bruit perturbateur analysé.
26.Pour les fins d’application de ce règlement, les conditions météorologiques requises pour la prise des mesures sont les suivantes :1°vent n’excédant pas 20 km/h;
2°humidité relative n’excédant pas 90 %;
3°aucune précipitation et surface sèche;
4°température ambiante à l’intérieur des limites de tolérance spécifiées par le fabricant de l’équipement de mesure.
32.1.Dans l’exercice de ses fonctions, un technicien en environnement et salubrité de même qu’un employé ou un fonctionnaire désigné spécifiquement par le comité exécutif, peut : 1°à toute heure raisonnable, visiter un terrain ou une construction, une propriété mobilière ou immobilière ainsi que l’intérieur et l’extérieur d’un bâtiment, afin de s’assurer du respect du présent règlement;
2°lors d’une visite visée au paragraphe 1° : a)prendre des photographies et des mesures des lieux visités;
b)prélever, sans frais, des échantillons de toute nature à des fins d’analyse;
c)exiger la production des livres, des registres ou des documents relatifs aux matières visées par ce règlement ou exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile;
d)être accompagné d’un ou de plusieurs policiers s’il a des raisons de craindre d’être molesté dans l’exercice de ses fonctions;
e)être accompagné d’une personne dont il requiert l’assistance ou l’expertise.
Le propriétaire, le locataire ou l’occupant doit laisser pénétrer sur les lieux, la personne visée au premier alinéa.
Il est interdit d’entraver la personne visée au premier alinéa dans l’exercice de ses fonctions. Notamment, nul ne peut la tromper ou tenter de la tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
La personne visée au premier alinéa doit, sur demande, établir son identité et exhiber le certificat attestant sa qualité.
L’inspecteur ne peut être poursuivi en justice pour les actes qu’il accomplit de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.